Article 1
Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation octroyée à la société Corsair par l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé est en cours de validité.
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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu le règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision n° 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;
Vu l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment son livre III ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1993 modifié portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Corsair ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 2007 relatif à l'autorisation d'exploitation des services aériens réguliers entre la France et les pays situés hors de l'Union européenne par des transporteurs aériens communautaires établis en France ;
Vu la demande présentée par la société Corsair ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 11 juillet 2007,
Arrête :
Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation octroyée à la société Corsair par l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé est en cours de validité.
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Sur les liaisons auxquelles le règlement (CEE) n° 2408 / 92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à exploiter, sous réserve des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile, des services aériens non réguliers de passagers, de courrier et de fret dans le monde entier, à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers.
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I.-Sur les liaisons auxquelles le règlement (CEE) n° 2408 / 92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à exploiter, sous réserve des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile, des services aériens réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons énumérées à l'annexe du présent arrêté.
II.-L'autorisation d'exploiter chacune des liaisons mentionnées à l'annexe du présent arrêté peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues à l'article 9 de l'arrêté du 22 janvier 2007 susvisé.
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L'arrêté du 25 octobre 2005 relatif à l'exploitation de services de transport aérien par la société Corsair est abrogé.
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Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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LIAISONS RÉGULIÈRES DE PASSAGERS, DE COURRIER ET DE FRET
Jusqu'au 31 mars 2028 :
Paris-Abidjan (Côte d'Ivoire) ;
Paris-Bamako (Mali) ;
Paris-Cotonou (Bénin) ;
Paris-Tananarive (Madagascar) ;
Saint-Denis de La Réunion-Tananarive (Madagascar).
Pour du transport de fret uniquement :
Saint-Denis de La Réunion-Port-Louis (île Maurice).
Jusqu'au 31 mars 2028 et dans la limite de cinq (5) fréquences hebdomadaires sur l'ensemble des trois liaisons suivantes :
Paris-Port Louis (Maurice) ;
Lyon-Port Louis (Maurice) ;
Toulouse-Port Louis (Maurice) ;
Marseille-Port Louis (Maurice).
Jusqu'au 31 mars 2028 et exclusivement dans le cadre d'une opération de partage de codes avec une compagnie disposant des autorisations nécessaires :
Pointe-à-Pitre-Saint-Barthélemy, y compris en continuation depuis Paris.
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Fait à Paris, le 3 août 2007.
Pour le ministre et par délégation :
L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,
F. Théoleyre