JORF n°197 du 26 août 2007

Chapitre II : Dispositions techniques particulières

Article 9

I. - Les effluents gazeux radioactifs sont essentiellement rejetés par deux cheminées appelées « cheminée principale » et « cheminée du bâtiment détritiation ».
Elles sont destinées à rejeter l'ensemble des émissions gazeuses radioactives - ou susceptibles de l'être - produites par le réacteur et l'installation de détritiation ; ces émissions sont collectées, traitées en tant que de besoin et éventuellement entreposées avant rejet à l'atmosphère.
II. - La cheminée principale a les caractéristiques suivantes :
- hauteur au-dessus du sol : 45 mètres ;
- diamètre intérieur de la cheminée : 2,1 mètres ;
- débit nominal : 21 Nm³/s.
Cette cheminée contient en outre une canalisation rejetant du deutérium gazeux tritié provenant des installations de l'ILL. Cette canalisation débouche au niveau supérieur de la cheminée de 45 mètres, afin de respecter les dispositions de l'article 8.
III. - La cheminée du bâtiment détritiation a les caractéristiques suivantes :
- hauteur au-dessus du sol : 17 mètres ;
- diamètre intérieur de la cheminée : 1,3 mètre ;
- débit nominal : 6 Nm³/s.

Article 10

L'exploitant peut pratiquer des rejets pour la ventilation des bâtiments avec contrôle en continu. En outre, par la cheminée principale, il peut pratiquer des rejets concertés d'effluents radioactifs préalablement entreposés à l'intérieur de réservoirs prévus à cet effet ou de dispositifs équivalents, et nécessitant un contrôle préalable avant rejet, ainsi que le dégonflage du bâtiment du réacteur à haut flux, lorsque le réacteur est à l'arrêt.
Tous les effluents gazeux radioactifs pouvant contenir des aérosols sont filtrés sur filtres THE avant rejet. Tous les effluents contenant de l'iode doivent également passer par un piège à charbon actif. Les dispositifs de mise en service d'installations spécifiques tels que les pièges à iode sont doublés par une commande manuelle.
L'exploitant prend les dispositions de maintenance et de contrôle périodiques dont il justifie le caractère suffisant pour garantir, à tout moment, l'efficacité du système de filtration requis par les études de sûreté.

Article 11

I. - Les effluents gazeux non radioactifs proviennent exclusivement des groupes électrogènes. Ils sont rejetés par deux cheminées intitulées « cheminées des groupes électrogènes » dont les extrémités sont situées à un niveau supérieur à celui de la toiture du bâtiment voisin.
II. - La teneur en soufre du combustible utilisé pour l'alimentation des groupes électrogènes de secours doit respecter la réglementation en vigueur.