Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques de la Corrèze du 30 septembre 1983, modifié par l'avenant n° 58 du 6 juillet 1995 tel qu'étendu par arrêté du 5 janvier 1996, les dispositions de l'avenant du 5 septembre 2005, relatif aux rémunérations, à l'indemnité de panier, à la prime de vacances et à divers congés, à la convention collective susvisée.
L'article 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 5 de l'accord national métallurgie du 13 juillet 1983 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques, tel que modifié par l'avenant du 17 janvier 1991, aux termes desquelles les garanties territoriales de rémunération effective étant fixées pour la durée légale du travail, leurs montants devront être adaptés en fonction de l'horaire de travail effectif et, en conséquence, supporter les majorations légales pour heures supplémentaires.
Les sixième, huitième et dixième alinéas de l'article 2 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions du second alinéa de l'article 5 de l'accord national métallurgie susmentionné, aux termes desquelles sont exclues de l'assiette des rémunérations annuelles garanties les primes et grafitications ayant un caractère exceptionnel et bénévole ainsi que les majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres.
Le sixième alinéa de l'article 7, prévoyant une autorisation d'absence de trois jours en cas de décès du conjoint ou d'un enfant, est étendu sous réserve de l'application des dispositions, d'une part, de l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 en vertu desquelles l'alinéa 4 de l'article L. 226-1 du code du travail est applicable aux partenaires liés par un PACS, et, d'autre part, de l'article L. 122-45 du code du travail qui interdit toute discrimination fondée sur la situation familiale ou sur l'orientation sexuelle.
Le troisième alinéa de l'article 8, relatif au congé non payé pour soigner un enfant malade, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-28-8 du code du travail.
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