JORF n°188 du 13 août 2005

Chapitre 3 : Jurys, délivrance du diplôme et droits des étudiants

Article 23

Les jurys constitués en vue du passage dans chaque semestre et de la délivrance du diplôme universitaire de technologie sont désignés par le président de l'université sur proposition du directeur de l'IUT. Ces jurys sont présidés par le directeur de l'IUT et comprennent les chefs de département, des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chargés d'enseignement et des personnalités extérieures exerçant des fonctions en relation étroite avec la spécialité concernée, choisies dans les conditions prévues à l'article L. 613-1 du code de l'éducation. Ils comprennent au moins 50 % d'enseignants-chercheurs et d'enseignants.

Ces jurys siègent séparément et prennent des décisions distinctes pour le passage dans le semestre suivant et pour l'attribution du diplôme universitaire de technologie, y compris dans le cas où ils sont composés des mêmes personnes.

Ces jurys peuvent également formuler des recommandations ou des conseils aux étudiants afin de faciliter la suite de leur formation.

Ces jurys peuvent constituer des commissions correspondant au divers départements de l'IUT et présidées par le chef du département concerné.

Article 24

Le diplôme universitaire de technologie, portant mention de la délibération du jury, de la spécialité correspondante, et, s'il y a lieu, de l'option suivie, est délivré par le président de l'université sur proposition du jury constitué conformément à l'article 23 ci-dessus, dès lors que les quatre semestres sont validés conformément à l'article 20 ci-dessus et après vérification de la justification de la présentation à cette certification en langue anglaise mentionnée à l'article 22-1. Il est accompagné de l'annexe descriptive mentionnée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation. Cette annexe décrit les connaissances et les aptitudes acquises par l'étudiant.

La délivrance du diplôme universitaire de technologie donne lieu à l'obtention de l'ensemble des unités d'enseignement qui le composent et les crédits correspondants.

Article 25

Les unités d'enseignement dans lesquelles la moyenne de 10 a été obtenue sont capitalisables en vue de la reprise d'études en formation continue.

Les étudiants qui sortent de l'IUT sans avoir obtenu le diplôme universitaire de technologie reçoivent une attestation d'études comportant la liste des unités d'enseignement capitalisables qu'ils ont acquises, ainsi que les crédits européens correspondants, délivrée par le directeur de l'IUT.