JORF n°187 du 12 août 2005

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèses dentaires du 18 décembre 1978, tel que modifié par l'avenant du 26 janvier 1996 et l'accord du 2 mai 2001, les dispositions de l'accord du 4 janvier 2005 relatif à la prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- des termes : « survenant avant son soixantième anniversaire » mentionnés au dernier alinéa de l'article 2 (Garantie capital décès), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail duquel il résulte qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération ;
- des termes : « et au plus tard jusqu'au premier jour du mois suivant celui du 65e anniversaire » mentionnés au troisième alinéa de l'article 7 (Garantie incapacité temporaire du travail), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail duquel il résulte qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération ;
- des termes : « et au plus tard jusqu'au premier jour du mois suivant celui du 60e anniversaire » mentionnés au dernier alinéa de l'article 8 (Garantie invalidité), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail duquel il résulte qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération.
Le dernier alinéa de l'article 2 (Garantie capital décès) est étendu sous réserve que la garantie double effet bénéficie à tous les enfants à charge, qu'ils soient légitimes, naturels ou adoptifs (CEDH, 1er février 2000, Mazureck c/France).


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèses dentaires du 18 décembre 1978, tel que modifié par l'avenant du 26 janvier 1996 et l'accord du 2 mai 2001, les dispositions de l'accord du 4 janvier 2005 relatif à la prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :

- des termes : « survenant avant son soixantième anniversaire » mentionnés au dernier alinéa de l'article 2 (Garantie capital décès), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail duquel il résulte qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération ;

- des termes : « et au plus tard jusqu'au premier jour du mois suivant celui du 65e anniversaire » mentionnés au troisième alinéa de l'article 7 (Garantie incapacité temporaire du travail), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail duquel il résulte qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération ;

- des termes : « et au plus tard jusqu'au premier jour du mois suivant celui du 60e anniversaire » mentionnés au dernier alinéa de l'article 8 (Garantie invalidité), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail duquel il résulte qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération.

Le dernier alinéa de l'article 2 (Garantie capital décès) est étendu sous réserve que la garantie double effet bénéficie à tous les enfants à charge, qu'ils soient légitimes, naturels ou adoptifs (CEDH, 1er février 2000, Mazureck c/France).