JORF n°187 du 12 août 2005

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) du 19 mars 1976, les dispositions de l'avenant n° 76 du 14 février 2005, relatif à la formation professionnelle, à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion du cinquième alinéa de l'article 6-2 (Contrat de professionnalisation) comme étant contraire aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 981-2 du code du travail aux termes desquelles la durée de l'action de professionnalisation qui fait l'objet du contrat de professionnalisation peut être portée jusqu'à 24 mois si l'accord de branche définit les bénéficiaires ou la nature des qualifications.
Le premier alinéa de l'article 8-3 (Financement de l'observatoire) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-16-1 (5°) du code du travail aux termes desquelles les dépenses de fonctionnement de l'observatoire des métiers, de l'emploi et de la formation sont faites dans la limite du plafond fixé par l'arrêté ministériel du 21 février 2005.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) du 19 mars 1976, les dispositions de l'avenant n° 76 du 14 février 2005, relatif à la formation professionnelle, à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion du cinquième alinéa de l'article 6-2 (Contrat de professionnalisation) comme étant contraire aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 981-2 du code du travail aux termes desquelles la durée de l'action de professionnalisation qui fait l'objet du contrat de professionnalisation peut être portée jusqu'à 24 mois si l'accord de branche définit les bénéficiaires ou la nature des qualifications.

Le premier alinéa de l'article 8-3 (Financement de l'observatoire) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-16-1 (5°) du code du travail aux termes desquelles les dépenses de fonctionnement de l'observatoire des métiers, de l'emploi et de la formation sont faites dans la limite du plafond fixé par l'arrêté ministériel du 21 février 2005.