JORF n°214 du 15 septembre 2000

Art. 2. - Sont électeurs les fonctionnaires et agents de l'Etat en fonction dans chaque direction ou service auprès duquel est constitué le comité technique visé à l'article 1er ci-dessus.

La liste des électeurs est arrêtée par le directeur ou le chef de service et affichée trois semaines au moins avant la date fixée pour la consultation. Les réclamations doivent être formulées au plus tard dix jours avant cette date.

Lors de la consultation, chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité technique paritaire.


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Version 1

Art. 2. - Sont électeurs les fonctionnaires et agents de l'Etat en fonction dans chaque direction ou service auprès duquel est constitué le comité technique visé à l'article 1er ci-dessus.

La liste des électeurs est arrêtée par le directeur ou le chef de service et affichée trois semaines au moins avant la date fixée pour la consultation. Les réclamations doivent être formulées au plus tard dix jours avant cette date.

Lors de la consultation, chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité technique paritaire.