Arrêté du 3 août 1999

Art. 3. - Tout candidat doit au jour de l'examen être titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours et présenté par l'un des organismes formateurs prévus à l'arrêté du 12 août 1981 susvisé. En outre, il doit être en possession de l'autorisation des parents ou des personnes investies de l'autorité parentale.

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