Art. 1er. - Le montant annuel de la prime instituée par le décret du 3 août 1999 susvisé est fixé à 2 636 F. Elle est versée trimestriellement.
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Art. 1er. - Le montant annuel de la prime instituée par le décret du 3 août 1999 susvisé est fixé à 2 636 F. Elle est versée trimestriellement.
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Art. 1er. - Le montant annuel de la prime instituée par le décret du 3 août 1999 susvisé est fixé à 2 636 F. Elle est versée trimestriellement.