Art. 3. - L'article 3 de l'arrêté du 18 mars 1997 susvisé relatif à l'exploitation de services de transport aérien est ainsi rédigé :
« I. - Sur les liaisons auxquelles le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à exploiter, dans une zone constituée par l'Europe et les pays riverains de la Méditerranée, des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret.
« II. - La société est également autorisée, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile, à effectuer des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les lignes suivantes :
« Vannes-Genève (jusqu'au 31 mai 2000) ;
« Biarritz-Genève (jusqu'au 31 mars 2001) ;
« Montpellier-Genève (à titre saisonnier, jusqu'au 31 mars 2001) ;
« Dinard-Genève (à titre saisonnier, jusqu'au 31 mai 2000). »
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