JORF n°211 du 12 septembre 1998

Art. 2. - A l'article 2 de l'arrêté du 18 mars 1997 susvisé relatif à l'exploitation de services de transport aérien, la liste des liaisons sur lesquelles la société Air Littoral est autorisée à exploiter en exclusivité des services réguliers de passagers est complétée ainsi qu'il suit :

« Montpellier-Bordeaux (jusqu'au 10 août 1999 et sous réserve du respect des dispositions de la convention du 4 septembre 1996 susvisée) ;

« Montpellier-Lyon (Satolas) (jusqu'au 10 août 1999 et sous réserve du respect des dispositions de la convention du 4 septembre 1996 susvisée) ;

« Montpellier-Strasbourg (jusqu'au 10 août 1999 et sous réserve du respect des dispositions de la convention du 4 septembre 1996 susvisée) ;

« Montpellier-Nantes (jusqu'au 10 août 1999 et sous réserve du respect des dispositions de la convention du 25 novembre 1996 susvisée) ;

« Montpellier-Nice (jusqu'au 10 août 1999 et sous réserve du respect des dispositions de la convention du 25 novembre 1996 susvisée). »


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - A l'article 2 de l'arrêté du 18 mars 1997 susvisé relatif à l'exploitation de services de transport aérien, la liste des liaisons sur lesquelles la société Air Littoral est autorisée à exploiter en exclusivité des services réguliers de passagers est complétée ainsi qu'il suit :

« Montpellier-Bordeaux (jusqu'au 10 août 1999 et sous réserve du respect des dispositions de la convention du 4 septembre 1996 susvisée) ;

« Montpellier-Lyon (Satolas) (jusqu'au 10 août 1999 et sous réserve du respect des dispositions de la convention du 4 septembre 1996 susvisée) ;

« Montpellier-Strasbourg (jusqu'au 10 août 1999 et sous réserve du respect des dispositions de la convention du 4 septembre 1996 susvisée) ;

« Montpellier-Nantes (jusqu'au 10 août 1999 et sous réserve du respect des dispositions de la convention du 25 novembre 1996 susvisée) ;

« Montpellier-Nice (jusqu'au 10 août 1999 et sous réserve du respect des dispositions de la convention du 25 novembre 1996 susvisée). »