Art. 5. - Le régisseur de la direction interrégionale Antilles-Guyane peut se faire assister, pour le règlement des dépenses visées à l'article 1er du présent arrêté, par un sous-régisseur, dans chacun des services régionaux de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, désigné par le directeur interrégional.
Les sous-régisseurs agissent pour le compte et sous la responsabilité du régisseur.
L'acte de nomination des sous-régisseurs détermine, dans la limite du plafond de l'avance fixé à l'article 2 du présent arrêté, le montant de l'avance susceptible d'être accordée aux sous-régisseurs.
Les sous-régisseurs doivent justifier de l'emploi de cette avance au régisseur dans le délai fixé par ce dernier.
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