Art. 2. - Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie au régisseur est fixé de la manière suivante :
150 000 F pour la direction régionale Alsace ;
180 000 F pour la direction interrégionale Antilles-Guyane ;
260 000 F pour la direction régionale Aquitaine ;
80 000 F pour la direction régionale Auvergne ;
60 000 F pour la direction régionale Bourgogne ;
120 000 F pour la direction régionale Bretagne ;
450 000 F pour la direction régionale Centre ;
150 000 F pour la direction régionale Champagne-Ardenne ;
75 000 F pour la direction régionale Corse ;
30 000 F pour la direction régionale Franche-Comté ;
200 000 F pour la direction régionale Ile-de-France ;
600 000 F pour la direction régionale Languedoc-Roussillon ;
250 000 F pour la direction régionale Limousin ;
75 000 F pour la direction régionale Lorraine ;
600 000 F pour la direction régionale Midi-Pyrénées ;
750 000 F pour la direction régionale Nord - Pas-de-Calais ;
45 000 F pour la direction régionale Basse-Normandie ;
150 000 F pour la direction régionale Haute-Normandie ;
140 000 F pour la direction régionale Pays de la Loire ;
150 000 F pour la direction régionale Picardie ;
450 000 F pour la direction régionale Poitou-Charentes ;
800 000 F pour la direction régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
300 000 F pour la direction régionale Réunion ;
150 000 F pour la direction régionale Rhône-Alpes ;
700 000 F pour la direction générale ;
120 000 F pour l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information.
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