JORF n°225 du 27 septembre 1995

Art. 17. - Les unités terminales acquises par un candidat après délibération du jury font l'objet de la délivrance d'une attestation au titre de ce diplôme par le recteur d'académie.


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Art. 17. - Les unités terminales acquises par un candidat après délibération du jury font l'objet de la délivrance d'une attestation au titre de ce diplôme par le recteur d'académie.