JORF n°225 du 27 septembre 1995

Art. 16. - Un candidat est déclaré admis au brevet professionnel Sommelier lorsqu'il a obtenu soit par épreuves ponctuelles, soit par contrôle continu les attestations correspondant aux unités qui donnent droit à la délivrance du diplôme.


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Art. 16. - Un candidat est déclaré admis au brevet professionnel Sommelier lorsqu'il a obtenu soit par épreuves ponctuelles, soit par contrôle continu les attestations correspondant aux unités qui donnent droit à la délivrance du diplôme.