JORF n°225 du 27 septembre 1995

Art. 12. - Les candidats au brevet professionnel Sommelier peuvent s'inscrire à une ou plusieurs unités capitalisables constitutives de l'examen, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues à l'article 5 précédent.


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Art. 12. - Les candidats au brevet professionnel Sommelier peuvent s'inscrire à une ou plusieurs unités capitalisables constitutives de l'examen, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues à l'article 5 précédent.