JORF n°184 du 10 août 1994

Article 10

Article 10

Lorsqu'un candidat, qui a choisi de présenter les épreuves de l'examen terminal lors de sessions annuelles successives, souhaite s'inscrire dans une autre université, les épreuves subies avec succès dans le premier établissement sont validées par décision du président de l'université d'accueil.


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Version 1

Lorsqu'un candidat, qui a choisi de présenter les épreuves de l'examen terminal lors de sessions annuelles successives, souhaite s'inscrire dans une autre université, les épreuves subies avec succès dans le premier établissement sont validées par décision du président de l'université d'accueil.