JORF n°185 du 11 août 1994

Arrêté du 3 août 1994

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu le décret du 19 octobre 1987, modifié par le décret du 19 février 1992,

portant règlement général des brevets d'études professionnelles délivrés par le ministre de l'éducation nationale;

Vu l'arrêté du 11 janvier 1988 sanctionnant les domaines généraux des brevets d'études professionnelles et des certificats d'aptitude professionnelle;

Vu l'arrêté du 10 juillet 1992 relatif au programme d'enseignement applicable dans les classes préparatoires aux brevets d'études professionnelles,

Arrête:

Article 1

La liste des domaines généraux dans les examens des brevets d'études professionnelles est fixée comme suit:
- français;
- mathématiques-sciences physiques;
- histoire-géographie;
- langue vivante étrangère;
- éducation physique et sportive.

Article 2

La définition, la durée et le coefficient des épreuves de français, mathématiques-sciences physiques, histoire-géographie, éducation physique et sportive des brevets d'études professionnelles sont fixés en annexe du présent arrêté.

Article 3

Une évaluation de la "vie sociale et professionnelle" est introduite dans le domaine professionnel des brevets d'études professionnelles. Elle se déroule selon les modalités définies en annexe,
dans le cadre de l'épreuve pratique sous la forme:
- d'un contrôle en cours de formation pour les candidats issus d'un établissement d'enseignement public, privé sous contrat ou d'un centre de formation d'apprentis habilité par le recteur;
- d'une évaluation ponctuelle terminale pour les autres candidats.
La note est affectée du coefficient 1 s'ajoutant au coefficient de l'épreuve pratique.
A titre transitoire, les candidats postulant un brevet d'études professionnelles dont les conditions de délivrance ont été définies antérieurement aux dispositions du décret du 19 février 1992 susvisé subissent cette évaluation sous forme ponctuelle terminale dans le cadre de l'épreuve pratique ayant le coefficient le plus élevé. Dans ce cas la note attribuée est affectée du coefficient 1 s'ajoutant au coefficient de cette épreuve pratique.

Article 4

La liste des épreuves facultatives pouvant être choisies par les candidats est la suivante:
- éducation esthétique;
- langue vivante.
Les modalités d'évaluation de l'épreuve d'éducation esthétique figurent en annexe du présent arrêté.

Article 5

L'arrêté du 11 janvier 1988 susvisé est abrogé à l'issue de la session de 1994 pour ce qui concerne les dispositions relatives aux brevets d'études professionnelles à l'exception des modalités de l'épreuve obligatoire ou facultative de langue vivante.
Toutes dispositions contraires figurant dans les règlements particuliers des diplômes de B.E.P. sont abrogées.

Article 6

Les dispositions du présent arrêté entreront en application à compter de la session de 1995.

Article 7

Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

Nota. - Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Bulletin officiel du ministère en date du 22 septembre 1994, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique, vendu au prix de 12,50 F.
L'arrêté et son annexe seront diffusés par les centres précités.

Fait à Paris, le 3 août 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

C. FORESTIER