Art. 1er. - Il est ajouté à l'article 3 de l'arrêté du 11 avril 1990 modifié susvisé trois alinéas ainsi rédigés:
<< - les directions centrales des services de santé des armées et des essences des armées compétentes à recevoir des informations sur les personnels du contingent incorporés directement par leurs services;
<< - la direction de la fonction militaire et du personnel civil;
<< - la direction centrale du service national habilitée à effectuer ponctuellement des sondages concernant les intentions des jeunes gens en situation de report d'incorporation. >>
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