JORF n°187 du 14 août 1990

Art. 3. - Le contrôleur d'Etat est tenu informé de toute décision à caractère économique ou financier.
Il peut se faire communiquer tout document nécessaire à son information.


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Art. 3. - Le contrôleur d'Etat est tenu informé de toute décision à caractère économique ou financier.

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