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Arrêté du 3 août 1988

Article 4

Abrogé9 janvier 1997

Créé le 17 novembre 1988

Aérodromes étrangers.
4.1. Lorsqu'un exploitant français opérant sur un aérodrome étranger n'est pas à même de déterminer ses minimums opérationnels selon la méthode utilisée pour les opérations sur un aérodrome français telle que définie à l'article 3, il peut utiliser une autre méthode jugée acceptable par les services compétents. Dans ce cas, les minimums opérationnels associés à toutes les procédures existant sur l'aérodrome doivent être déterminés selon la même méthode.
Dans tous les cas, les valeurs des minimums opérationnels ne doivent pas être inférieures à celles requises par la réglementation de l'Etat concerné.
4.2. Quelle que soit la méthode de détermination des minimums opérationnels, l'utilisation des minimums opérationnels et la conduite du vol doivent être réalisées conformément aux articles 6 et 7 ci-dessous.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1988-08-03 art. 3, 6, 7

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 9 janvier 1997

En vigueur du jeudi 17 novembre 1988 au mercredi 8 janvier 1997

Aérodromes étrangers.

4.1. Lorsqu'un exploitant français opérant sur un aérodrome étranger n'est pas à même de déterminer ses minimums opérationnels selon la méthode utilisée pour les opérations sur un aérodrome français telle que définie à l'article 3, il peut utiliser une autre méthode jugée acceptable par les services compétents. Dans ce cas, les minimums opérationnels associés à toutes les procédures existant sur l'aérodrome doivent être déterminés selon la même méthode.

Dans tous les cas, les valeurs des minimums opérationnels ne doivent pas être inférieures à celles requises par la réglementation de l'Etat concerné.

4.2. Quelle que soit la méthode de détermination des minimums opérationnels, l'utilisation des minimums opérationnels et la conduite du vol doivent être réalisées conformément aux articles 6 et 7 ci-dessous.