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Arrêté du 3 août 1988

Article 3

Abrogé9 janvier 1997

Créé le 17 novembre 1988

Détermination des minimums opérationnels de l'exploitant, de l'équipage.
3.1. Chaque exploitant détermine les minimums opérationnels applicables par ses équipages conformément à l'instruction relative à la détermination et à l'utilisation des minimums opérationnels prise en application du présent arrêté, en tenant compte notamment :
  • des minimums opérationnels standard ;
  • des performances et de l'équipement de ses aéronefs ;
  • de la composition d'équipage et de l'entraînement des membres d'équipage.

3.2. Les minimums opérationnels retenus par l'exploitant sont égaux ou supérieurs aux minimums opérationnels standard. Toutefois, des minimums opérationnels inférieurs aux minimums opérationnels standard peuvent être retenus :
  • dans le cas d'approches de précision de catégorie I, lorsque certaines conditions fixées par l'instruction relative à la détermination et à l'utilisation des minimums opérationnels et concernant l'équipement de l'aérodrome et de l'aéronef, l'entraînement des équipages et la méthode de conduite sont satisfaites ;
  • dans le cas d'approches de précision de catégories II et III après autorisation des services compétents et dans les conditions fixées par la décision relative à l'exécution des approches de précision de catégories II et III avec hauteur de décision ;
  • dans le cas de vols à minimums spéciaux après autorisation des services compétents et dans les conditions fixées par l'instruction relative à la détermination et à l'utilisation des minimums opérationnels.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 9 janvier 1997

En vigueur du jeudi 17 novembre 1988 au mercredi 8 janvier 1997

Détermination des minimums opérationnels de l'exploitant, de l'équipage.

3.1. Chaque exploitant détermine les minimums opérationnels applicables par ses équipages conformément à l'instruction relative à la détermination et à l'utilisation des minimums opérationnels prise en application du présent arrêté, en tenant compte notamment :

des minimums opérationnels standard ;

des performances et de l'équipement de ses aéronefs ;

de la composition d'équipage et de l'entraînement des membres d'équipage.

3.2. Les minimums opérationnels retenus par l'exploitant sont égaux ou supérieurs aux minimums opérationnels standard. Toutefois, des minimums opérationnels inférieurs aux minimums opérationnels standard peuvent être retenus :

dans le cas d'approches de précision de catégorie I, lorsque certaines conditions fixées par l'instruction relative à la détermination et à l'utilisation des minimums opérationnels et concernant l'équipement de l'aérodrome et de l'aéronef, l'entraînement des équipages et la méthode de conduite sont satisfaites ;

dans le cas d'approches de précision de catégories II et III après autorisation des services compétents et dans les conditions fixées par la décision relative à l'exécution des approches de précision de catégories II et III avec hauteur de décision ;

dans le cas de vols à minimums spéciaux après autorisation des services compétents et dans les conditions fixées par l'instruction relative à la détermination et à l'utilisation des minimums opérationnels.