JORF n°0232 du 5 octobre 2021

Arrêté du 29 septembre 2021

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-12, dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2021, et L. 5123-2 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2 et L. 162-16-5-4 dans leur rédaction antérieure au 1er juillet 2021 ;

Vu l'autorisation temporaire d'utilisation (ATU) de cohorte octroyée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, depuis mai 2014, à la spécialité SIRDALUD® (laboratoire NOVARTIS PHARMA SAS) dans l'indication du traitement de la spasticité due à des troubles neurologiques d'origine cérébrale ou médullaire en cas d'échec ou d'intolérance aux autres traitements antispastiques ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique susvisé, le laboratoire exploitant une spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une ATU, mentionnée au 1° du I du même article, doit déposer ou s'engage à déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM) dans un délai déterminé ;

Considérant qu'en application des articles susvisés L. 162-16-5-1 et L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale, la prise en charge au titre d'une spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une ATU au sens du 1° du I de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique est subordonnée au respect des conditions et engagements prévus à cet article et qu'à défaut il peut être mis fin à cette prise en charge par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale selon les conditions et modalités prévues au III de l'article L. 162-16-5-2 précité ;

Considérant que l'ATU de cohorte de SIRDALUD® prendra fin le 24 septembre 2021, que d'autre part le laboratoire exploitant, par une communication du 31 août 2021, a fait connaître qu'il renonçait à déposer une demande d'AMM pour ce médicament dans l'indication concernée et que dès lors, en application du III de l'article L. 162-16-5-2 susmentionné, il y a lieu de mettre fin à la prise en charge de la spécialité au titre de son ATU,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fin de la prise en charge de spécialité pharmaceutique

Résumé Certains médicaments ne sont plus pris en charge par la sécurité sociale depuis le 25 septembre 2021.

Il est mis fin, à compter du 25 septembre 2021, à la prise en charge mentionnée au I de l'article L. 162-16-5-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2021, de la spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation de cohorte conformément aux dispositions qui figurent en annexe.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté et de son annexe au Journal officiel

Résumé On doit publier cet arrêté et son annexe dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié, ainsi que son annexe, au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 septembre 2021.

Le ministre des solidarités et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

L'adjointe à la sous-directrice du pilotage de la performance des acteurs de l'offre de soins,

E. Cohn

Le sous-directeur du financement du système de soins,

N. Labrune

La sous-directrice de la politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins,

H. Monasse

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur du financement du système de soins,

N. Labrune