JORF n°0236 du 11 octobre 2011

Arrêté du 29 septembre 2011

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction, modifiée par la directive 93/68/CEE du Conseil du 22 juillet 1993 et le règlement (CE) n 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003 ;

Vu le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié par les décrets n° 95-1051 du 20 septembre 1995 et n° 2003-947 du 3 octobre 2003 ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,

Arrêtent :

Article 1

Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables aux panneaux de signalisation routière permanente et aux dispositifs des types J4 et J5, définis aux articles 2 à 6-1 de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié susvisé, et aux revêtements rétroréfléchissants, aux panneaux éclairés de l'intérieur et de l'extérieur et leurs supports, entrant dans le domaine d'application de la norme harmonisée NF EN 12899-1 « Signaux fixes de signalisation routière verticale. ― Partie 1 : Panneaux fixes », à l'exception des portiques et potences et des panneaux à messages variables.

Article 2

Conformément aux dispositions respectives des articles 2, 3 et 10 du décret du 8 juillet 1992 susvisé, peuvent seuls être munis du marquage CE les produits visés à l'article 1er qui ont satisfait à la procédure d'attestation de la conformité qui leur est applicable.
Le système d'attestation de la conformité applicable aux produits visés à l'article 1er ainsi que les coordonnées de l'organisme notifié par les autorités françaises pour effectuer les tâches d'attestation de la conformité figurent dans un avis publié au Journal officiel de la République française.

Article 3

Par dérogation et à titre transitoire, les produits visés par le présent arrêté qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis à disposition sur le marché jusqu'au 31 décembre 2012.
On entend par « mise à disposition sur le marché » toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit.

Article 4

Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services, le délégué à la sécurité et à la circulation routières et la commissaire générale au développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 septembre 2011.

La ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

Pour la ministre et par délégation :

Le délégué à la sécurité

et à la circulation routières,

J.-L. Nevache

La commissaire générale

au développement durable,

D. Dron

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué interministériel aux normes,

J.-M. Le Parco