JORF n°0234 du 8 octobre 2010

SECTION 3 : CONTROLES ET INSPECTIONS PERIODIQUES DES TAPIS ROULANTS

Article 46

En application de l'article R. 342-13 du code du tourisme, tout exploitant est tenu de réaliser ou de faire réaliser, dans les conditions prévues par la présente section et sous son entière responsabilité, des contrôles de chacune de ses installations pendant leurs périodes d'exploitation ainsi que des inspections annuelles en dehors des périodes précitées.