JORF n°231 du 5 octobre 2003

Article 12

Article 12

Le bureau de vote central constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement.
Pour le premier scrutin, si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il est procédé au dépouillement du scrutin.


Historique des versions

Version 1

Le bureau de vote central constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement.

Pour le premier scrutin, si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il est procédé au dépouillement du scrutin.