Art. 3. - Le contrôleur financier est obligatoirement consulté sur le projet du budget et sur ses modifications en cours d'exercice. A cet effet, ces documents lui sont transmis quinze jours au moins avant leur examen par le conseil d'administration. Le contrôleur financier est également consulté sur les projets ayant une incidence financière qui ne figureraient pas dans les projets de budgets ou de décisions budgétaires modificatives.
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