JORF n°236 du 11 octobre 2000

Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumise la fondation dénommée « Institut kurde de Paris » est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.


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Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumise la fondation dénommée « Institut kurde de Paris » est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.