JORF n°230 du 3 octobre 1999

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions des termes relatifs aux aéronefs et exploitants

Résumé L'arrêté précise les définitions d'exploitant, d'aéronefs des chapitres 2 et 3, de mouvement et de nombre maximal de mouvements pour un exploitant.
Mots-clés : Aviation Réglementation Définitions Arrêté Transport aérien

Art. 1er. - Au sens du présent arrêté, on désigne par :

- « exploitant » l'exploitant technique d'un aéronef ;

- « aéronefs relevant du chapitre 2 » les aéronefs équipés de turboréacteurs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées au chapitre 2 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, et qui ne répond pas aux normes énoncées au chapitre 3 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de ladite convention ;

- « aéronefs relevant du chapitre 3 » les aéronefs équipés de turboréacteurs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées au chapitre 3 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de la convention du 7 décembre 1944 précitée ;

- « mouvement » un atterrissage ou un décollage ;

- « nombre maximal de mouvements chapitre 2 d'un exploitant » le plus élevé des deux nombres suivants :

- nombre d'atterrissages et de décollages effectués par un exploitant avec des avions relevant du chapitre 2 au cours de l'année 1998 ;

- cinquante-deux.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 4 octobre 1999

Abrogé le dimanche 25 octobre 2026

Art. 1er. - Au sens du présent arrêté, on désigne par :

- « exploitant » l'exploitant technique d'un aéronef ;

- « aéronefs relevant du chapitre 2 » les aéronefs équipés de turboréacteurs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées au chapitre 2 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, et qui ne répond pas aux normes énoncées au chapitre 3 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de ladite convention ;

- « aéronefs relevant du chapitre 3 » les aéronefs équipés de turboréacteurs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées au chapitre 3 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de la convention du 7 décembre 1944 précitée ;

- « mouvement » un atterrissage ou un décollage ;

- « nombre maximal de mouvements chapitre 2 d'un exploitant » le plus élevé des deux nombres suivants :

- nombre d'atterrissages et de décollages effectués par un exploitant avec des avions relevant du chapitre 2 au cours de l'année 1998 ;

- cinquante-deux.