JORF n°230 du 3 octobre 1999

Arrêté du 29 septembre 1999

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, et notamment l'annexe 6 et la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 ;

Vu le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons intracommunautaires, et notamment son article 8-2 ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles R. 221-3 et R. 226-1 à R. 226-6,

Arrête :

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Définitions des termes relatifs aux aéronefs et exploitants

Résumé L'arrêté précise les définitions d'exploitant, d'aéronefs des chapitres 2 et 3, de mouvement et de nombre maximal de mouvements pour un exploitant.
Mots-clés : Aviation Réglementation Définitions Arrêté Transport aérien

Art. 1er. - Au sens du présent arrêté, on désigne par :

- « exploitant » l'exploitant technique d'un aéronef ;

- « aéronefs relevant du chapitre 2 » les aéronefs équipés de turboréacteurs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées au chapitre 2 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, et qui ne répond pas aux normes énoncées au chapitre 3 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de ladite convention ;

- « aéronefs relevant du chapitre 3 » les aéronefs équipés de turboréacteurs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées au chapitre 3 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de la convention du 7 décembre 1944 précitée ;

- « mouvement » un atterrissage ou un décollage ;

- « nombre maximal de mouvements chapitre 2 d'un exploitant » le plus élevé des deux nombres suivants :

- nombre d'atterrissages et de décollages effectués par un exploitant avec des avions relevant du chapitre 2 au cours de l'année 1998 ;

- cinquante-deux.

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Restrictions d'usage de l'aérodrome de Paris-Orly pour les avions chapitre 2

Résumé Des règles limitent les décollages/atterrissages et imposent des procédures pour réduire le bruit, avec des exceptions sanitaires, urgences et dérogations.
Mots-clés : aviation civile bruit réglementation aérodrome sécurité

Art. 2. - Conformément aux dispositions de l'article R. 221-3 du code de l'aviation civile, et sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 6 octobre 1994 relatif aux créneaux horaires sur l'aérodrome de Paris-Orly, les restrictions d'usage suivantes sont décidées sur cette plate-forme, en vue de réduire les nuisances sonores :

I. - A compter du 1er octobre 1999, sous réserve des dispositions prévues aux IV et V du présent article, le décollage ou l'atterrissage de tout aéronef relevant du chapitre 2 est interdit sur l'aérodrome de Paris-Orly, dès lors que le nombre de mouvements effectués avec des avions relevant du chapitre 2 par l'exploitant dont l'aéronef relève atteint les valeurs suivantes :

25 % du nombre maximal de mouvements chapitre 2, pour le quatrième trimestre de l'année 1999 ;

100 % du nombre maximal de mouvements chapitre 2, pour les années 2000 et 2001 ;

25 % du nombre maximal de mouvements chapitre 2, pour le premier trimestre 2002.

II. - Les aéronefs doivent respecter les procédures de décollage et de montée initiale élaborées en vue de limiter les nuisances sonores.

Ces procédures sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique (manuel d'information aéronautique France, partie RAC 4).

III. - Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables à l'atterrissage ou au décollage, à titre exceptionnel, des aéronefs relevant du chapitre 2, dans les cas suivants :

- aéronefs effectuant des missions de caractère sanitaire ou humanitaire ;

- urgence tenant à des raisons de sécurité de vol.

IV. - Le commandant de bord ne peut déroger aux règles établies au II du présent article que s'il le juge absolument nécessaire pour des motifs de sécurité de vol.

L'organisme de contrôle peut, pour des motifs de sécurité de vol, délivrer des clairances dérogeant aux règles établies par le II du présent article.

V. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder, pour une année donnée, l'autorisation de dépasser, dans la limite de 10 %, la valeur du nombre maximal de mouvements chapitre 2 indiqué au I du présent article, aux exploitants dont, faute d'une telle dérogation, l'activité subirait une diminution importante.

VI. - Le nombre de mouvements effectués sur la plate-forme avec des aéronefs relevant du chapitre 2, ainsi que la liste des dérogations accordées conformément au V du présent article, sont rendus publics.

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Exécution de l'arrêté par les directeurs généraux

Résumé Les deux directeurs doivent suivre l'arrêté, qui sera publié dans le Journal officiel.
Mots-clés : Administration publique Aviation civile Réglementation Publication officielle

Art. 3. - Le directeur général de l'aviation civile et le directeur général d'Aéroports de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 septembre 1999.

Jean-Claude Gayssot