Art. 3. - Compte tenu des acomptes ayant incombé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales pour 1997 en application de l'arrêté du 4 mars 1997 susvisé, ladite caisse est débitrice au titre de cet exercice, conformément à l'article 1er de l'arrêté du 26 juillet 1999 susvisé, de la somme de 21 590 803 F.
Cette somme est répartie comme suit entre les sections professionnelles de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales :
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 246 du 22/10/1999 page 15767 à 15768
=============================================
1 version