JORF n°241 du 16 octobre 1992

Art. 1er. - L'article 1er, deuxième paragraphe, de l'arrêté du 15 décembre 1983, complété par l'arrêté du 28 février 1984, est modifié ainsi qu'il suit, en tant qu'il vise:
La Direction nationale des vérifications de situations fiscales;
La Direction nationale d'enquêtes fiscales;
La Direction de la garantie et des services industriels;
La Direction des vérifications nationales et internationales;
La Direction nationale d'interventions domaniales;
Le Centre régional d'études et de formation professionnelle de Paris,
antérieurement dénommé Centre d'études et de formation professionnelle;

La Direction des services généraux et de l'informatique;
&lt;<le 28="" 2500="" montant="" maximal="" des="" dépenses="" susceptibles="" d'être="" payées="" par="" la="" régie="" d'avances="" est="" fixé="" à="" f="" pour="" les="" de="" matériel.="" <<peuvent,="" en="" outre,="" être="" réglés="" l'intermédiaire="" d'avances:="" <<-="" frais="" et="" avances="" sur="" occasionnés="" déplacements="" personnel="" le="" territoire="" france,="" dont="" réglementation="" fixée="" décret="" no="" 90-437="" du="" mai="" 1990,="" l'exclusion="" changement="" résidence="" allocations="" déplacement="" attribuées="" personnels="" se="" déplaçant="" façon="" permanente="" dans="" l'exercice="" leurs="" fonctions;="" exposées="" l'occasion="" réceptions,="" limite="" réception.="">&gt;


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - L'article 1er, deuxième paragraphe, de l'arrêté du 15 décembre 1983, complété par l'arrêté du 28 février 1984, est modifié ainsi qu'il suit, en tant qu'il vise:

La Direction nationale des vérifications de situations fiscales;

La Direction nationale d'enquêtes fiscales;

La Direction de la garantie et des services industriels;

La Direction des vérifications nationales et internationales;

La Direction nationale d'interventions domaniales;

Le Centre régional d'études et de formation professionnelle de Paris,

antérieurement dénommé Centre d'études et de formation professionnelle;

La Direction des services généraux et de l'informatique;

<<Le montant maximal des dépenses susceptibles d'être payées par la régie d'avances est fixé à 2500 F pour les dépenses de matériel.

<<Peuvent, en outre, être réglés par l'intermédiaire de la régie d'avances: <<- les frais et avances sur frais occasionnés par les déplacements de personnel sur le territoire de la France, dont la réglementation est fixée par le décret no 90-437 du 28 mai 1990, à l'exclusion des frais de changement de résidence et des allocations de frais de déplacement attribuées à des personnels se déplaçant de façon permanente dans l'exercice de leurs fonctions;

<<- les dépenses exposées à l'occasion des réceptions, dans la limite de 2500 F par réception.>>