Article 1
L'examen professionnel prévu à l'article 2 du décret du 29 octobre 2001 susvisé est ouvert par décision du directeur général ou du directeur de l'établissement. En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, il est ouvert par le directeur général.
L'avis d'examen est affiché au moins un mois à l'avance dans les services de l'établissement.
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