JORF n°252 du 30 octobre 2001

Art. 5. - En cas de fractionnement du jury, celui-ci procède dans son ensemble à la péréquation des notes attribuées par chacun des collèges.


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Art. 5. - En cas de fractionnement du jury, celui-ci procède dans son ensemble à la péréquation des notes attribuées par chacun des collèges.