JORF n°22 du 27 janvier 2000

Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été attribuée à la société Air Atlantique par arrêté du 29 octobre 1999 susvisé est en cours de validité.


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Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été attribuée à la société Air Atlantique par arrêté du 29 octobre 1999 susvisé est en cours de validité.