Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 kilomètres) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
VOR-DME « GTQ » : 48o 59' 11'' N, 006o 42' 58'' E ;
48o 28' 16'' N, 007o 01' 08'' E ;
48o 26' 06'' N, 007o 43' 56'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 115 (3 500 mètres).
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).
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