JORF n°287 du 11 décembre 1999

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 kilomètres) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

VOR-DME « GTQ » : 48o 59' 11'' N, 006o 42' 58'' E ;

48o 28' 16'' N, 007o 01' 08'' E ;

48o 26' 06'' N, 007o 43' 56'' E.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : niveau de vol 115 (3 500 mètres).

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).


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Version 1

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 kilomètres) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

VOR-DME « GTQ » : 48o 59' 11'' N, 006o 42' 58'' E ;

48o 28' 16'' N, 007o 01' 08'' E ;

48o 26' 06'' N, 007o 43' 56'' E.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : niveau de vol 115 (3 500 mètres).

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).