JORF n°295 du 21 décembre 1999

Art. 23. - Si aucun représentant ne peut valablement siéger du fait que son cas est soumis à l'examen de la commission, il est fait application de la procédure de tirage au sort parmi les agents éligibles à la commission.


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Art. 23. - Si aucun représentant ne peut valablement siéger du fait que son cas est soumis à l'examen de la commission, il est fait application de la procédure de tirage au sort parmi les agents éligibles à la commission.