JORF n°295 du 21 décembre 1999

Art. 11. - Un bureau de vote est constitué afin de procéder au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.

Il constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.


Historique des versions

Version 1

Art. 11. - Un bureau de vote est constitué afin de procéder au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.

Il constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.