JORF n°270 du 21 novembre 1998

Art. 1er. - L'article 14 (2o, A) de l'arrêté du 15 février 1973 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2o Indemnisation des participations au service de garde :

« A. - Ces participations sont indemnisées sur la base de taux forfaitaires communs à tous les praticiens concernés, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent et selon les textes réglementaires qui leur sont applicables.

« Ces taux, ainsi que les limites des plafonds qui évoluent en fonction de l'évolution des traitements de la fonction publique, sont fixés ainsi qu'il suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 270 du 21/11/1998 page 17584 à 17585

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Les indemnités perçues dans le cadre des interventions hors service normal prévues au deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 15 février 1973 modifié ne sont pas comptées dans ce plafond.

  1. Lorsqu'un déplacement conduit à des actes thérapeutiques nécessitant la présence du praticien pour une durée supérieure à quatre heures, l'astreinte se transforme en demi-garde. »

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Version 1

Art. 1er. - L'article 14 (2o, A) de l'arrêté du 15 février 1973 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2o Indemnisation des participations au service de garde :

« A. - Ces participations sont indemnisées sur la base de taux forfaitaires communs à tous les praticiens concernés, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent et selon les textes réglementaires qui leur sont applicables.

« Ces taux, ainsi que les limites des plafonds qui évoluent en fonction de l'évolution des traitements de la fonction publique, sont fixés ainsi qu'il suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 270 du 21/11/1998 page 17584 à 17585

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Les indemnités perçues dans le cadre des interventions hors service normal prévues au deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 15 février 1973 modifié ne sont pas comptées dans ce plafond.

5. Lorsqu'un déplacement conduit à des actes thérapeutiques nécessitant la présence du praticien pour une durée supérieure à quatre heures, l'astreinte se transforme en demi-garde. »