JORF n°262 du 11 novembre 1997

Art. 2. - Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée générale, du conseil d'administration et des commissions créées au sein du conseil. A cet effet, les convocations,
accompagnées des ordres du jour et documents à examiner, lui sont adressées dans les mêmes conditions et à la même date qu'à leurs membres. Les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement.


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Version 1

Art. 2. - Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée générale, du conseil d'administration et des commissions créées au sein du conseil. A cet effet, les convocations,

accompagnées des ordres du jour et documents à examiner, lui sont adressées dans les mêmes conditions et à la même date qu'à leurs membres. Les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement.