JORF n°262 du 11 novembre 1997

Arrêté du 29 octobre 1997

Le ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Vu les articles 6 et 7 de la loi no 25 du 14 janvier 1943 relative au contrôle des dépenses et à la réalisation des économies ;

Vu le décret du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les syndicats et associations ayant fait appel au concours financier de l'Etat,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumise l'association dénommée Forum français pour la sécurité urbaine est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.

Art. 2. - Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée générale, du conseil d'administration et des commissions créées au sein du conseil. A cet effet, les convocations,
accompagnées des ordres du jour et documents à examiner, lui sont adressées dans les mêmes conditions et à la même date qu'à leurs membres. Les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement.

Art. 3. - Le contrôleur financier est obligatoirement consulté sur les propositions budgétaires et leurs modifications ainsi que sur les projets ayant une incidence financière qui ne figureraient pas au projet de budget ou aux projets de décisions modificatives.
Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres.
L'agent chargé de la comptabilité lui adresse chaque trimestre, dès leur arrêté, copie des balances.
S'il ressort de leur examen que l'équilibre budgétaire de l'organisme est menacé, il incombe au contrôleur financier de préconiser toutes mesures susceptibles de le rétablir.

Art. 4. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier :
- les décisions apportant des modifications à l'effectif figurant au budget de l'organisme ;
- les décisions portant recrutement ou promotion du personnel ainsi que celles fixant ou modifiant leur rémunération ou leur régime indemnitaire ;
- les marchés, contrats et conventions dont le montant est supérieur à 120 000 F ;
- les ordres de mission hors de la métropole, hors Bruxelles et Luxembourg. A cet effet lui sont communiquées toutes pièces ou notes justificatives.

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

LE CONTROLE FINANCIER AUQUEL EST SOUMISE L'ASSOCIATION DENOMMEE FORUM FRANCAIS POUR LA SECURITE URBAINE EST EXERCE PAR UN CONTROLEUR FINANCIER DESIGNE PAR LE MINISTRE CHARGE DU BUDGET ET PLACE SOUS SON AUTORITE (COMPETENCES).

APPLICATION DES ART. 6 ET 7 DE LA LOI 4325 DU 14-01-1943.

Fait à Paris, le 29 octobre 1997.

Le ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

D. Marcel

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le chef de service,

J.-L. Pain