JORF n°258 du 6 novembre 1997

Art. 3. - Les épreuves écrites et orales sont notées de 0 à 20.
Sont éliminés de plein droit les candidats ayant obtenu une note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires d'admissibilité ou d'admission. Pour l'épreuve facultative, seuls les points obtenus au-dessus de 10 sur 20 sont pris en compte.


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Version 1

Art. 3. - Les épreuves écrites et orales sont notées de 0 à 20.

Sont éliminés de plein droit les candidats ayant obtenu une note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires d'admissibilité ou d'admission. Pour l'épreuve facultative, seuls les points obtenus au-dessus de 10 sur 20 sont pris en compte.