JORF n°258 du 6 novembre 1997

Art. 2. - Si les candidats optent pour l'épreuve facultative de langue étrangère, ils doivent exprimer, dès l'inscription, la langue qu'ils auront choisie.
Ce choix ne peut plus être modifié après la date de clôture des inscriptions.


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Version 1

Art. 2. - Si les candidats optent pour l'épreuve facultative de langue étrangère, ils doivent exprimer, dès l'inscription, la langue qu'ils auront choisie.

Ce choix ne peut plus être modifié après la date de clôture des inscriptions.