Art. 5. - Le montant de l'indemnité annuelle allouée au secrétaire, prévue à l'article 3 du décret du 17 novembre 1987 susvisé, est fixé à 16000F.
Le montant de l'indemnité annuelle allouée à chacun des quatre secrétaires adjoints est fixé à 10000F.
Le montant de l'indemnité annuelle allouée à chacun des chefs de section est fixé à 8000F.
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