JORF n°253 du 31 octobre 1990

Art. 6. - Le montant de l'indemnité forfaitaire par séance allouée aux assesseurs, représentants du conseil de l'office, prévue à l'article 3 du décret du 17 novembre 1987 susvisé, est fixé à 400F.
La rémunération annuelle allouée à chaque assesseur ne peut excéder 30000F.


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Art. 6. - Le montant de l'indemnité forfaitaire par séance allouée aux assesseurs, représentants du conseil de l'office, prévue à l'article 3 du décret du 17 novembre 1987 susvisé, est fixé à 400F.

La rémunération annuelle allouée à chaque assesseur ne peut excéder 30000F.