Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-10, L. 541-10-1 (5°) et R. 541-133 à R. 541-145 ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des équipements électriques et électroniques en application des articles L. 541-10, R. 543-172 et suivants du code de l'environnement ;
Vu la demande d'agrément déposée par la société DIEBOLD NIXDORF France le 31 décembre 2021 et complétée le 22 juin 2022 ;
Vu l'avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs en date du 10 novembre 2022 ;
Considérant que le cahier des charges des systèmes individuels, annexé à l'arrêté du 27 octobre 2021 susvisé, fixe un objectif de collecte à 65 % des quantités totales (en masse) de DEEE collectés durant l'année considérée rapportées aux quantités (en masse) moyennes d'EEE mis sur le marché au cours des trois années précédentes à compter de l'année 2024 ;
Considérant que les mesures prévues concernant la trajectoire de collecte présentées dans le cadre du dossier de demande d'agrément semblent ambitieuses et nécessitent d'être consolidées par leur mise en œuvre opérationnelle sur les premières années de l'agrément ;
Considérant que les membres de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs se sont prononcés favorablement à un agrément d'une durée maximale de trois ans en ce qui concerne les équipements relevant des catégories 2 et 6 mentionnées au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement et à un agrément d'une durée maximale de six ans en ce qui concerne les équipements relevant de la catégorie 4 telle que mentionnée au II de ce même article,
Arrêtent :