JORF n°0283 du 7 décembre 2022

Article 12

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du Jury commun aux deux concours

Résumé Un jury de concours est formé par le ministre de la Justice et un président décide en cas d'égalité.

Le jury, commun aux deux concours, dont les membres sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, comprend :
1° Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, en qualité de président ;
2° Au moins trois fonctionnaires de catégorie A dont au moins un tiers appartenant au corps des directeurs des services pénitentiaires et un tiers appartenant au corps des chefs des services pénitentiaires dont au moins un exerçant en établissement.
L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury assurant le remplacement du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
En cas de partage égal des voix, celle du président, ou de son remplaçant en cas d'empêchement, est prépondérante.
Des examinateurs qualifiés avec voix consultative, dont le psychologue, désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peuvent être adjoints au jury.


Historique des versions

Version 1

Le jury, commun aux deux concours, dont les membres sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, comprend :

1° Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, en qualité de président ;

2° Au moins trois fonctionnaires de catégorie A dont au moins un tiers appartenant au corps des directeurs des services pénitentiaires et un tiers appartenant au corps des chefs des services pénitentiaires dont au moins un exerçant en établissement.

L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury assurant le remplacement du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

En cas de partage égal des voix, celle du président, ou de son remplaçant en cas d'empêchement, est prépondérante.

Des examinateurs qualifiés avec voix consultative, dont le psychologue, désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peuvent être adjoints au jury.