JORF n°0280 du 3 décembre 2013

Arrêté du 29 novembre 2013

Par arrêté du ministre de l'économie et des finances, de la ministre du commerce extérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, en date du 29 novembre 2013, le nombre de places offertes au titre de l'année 2014 aux concours ouverts par l'arrêté du 26 août 2013 pour le recrutement de contrôleurs des douanes et droits indirects (NOR : EFID1321612A) est fixé à 74.
Ces places sont réparties de la manière suivante :
― concours externes (prévus à l'article 7-I [1°] du décret n° 95-380 du 10 avril 1995 modifié) : 37 places, dont :
22 au titre de la branche contrôle des opérations « commerciales et administration générale » ;
15 au titre de la branche « surveillance » ;
― concours internes (prévus à l'article 7-I [2°] du décret n° 95-380 du 10 avril 1995 modifié) : 37 places, dont :
22 au titre de la branche « contrôle des opérations commerciales et administration générale » ;
15 au titre de la branche « surveillance ».
3 places sont en outre offertes par voie contractuelle à des travailleurs handicapés en application des dispositions de l'article 10 du décret n° 95-979 du 25 août 1995.
En outre, au titre de la législation sur les emplois réservés, 8 places seront offertes aux bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
A défaut de candidat qualifié inscrit sur la liste d'aptitude établie par le ministre chargé de la défense en application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour exercer les fonctions de contrôleur des douanes et droits indirects, les emplois vacants ne peuvent être pourvus qu'en satisfaisant aux priorités définies à l'article L. 406 du même code et selon la procédure définie aux articles R. 408 et suivants du même code.
A défaut de candidat qualifié pour exercer les fonctions de contrôleur des douanes et droits indirects, ou en cas de refus des candidats, les emplois non pourvus dans les conditions définies à l'article L. 406 s'ajoutent aux emplois à pourvoir au titre du recrutement suivant dans les conditions définies à l'article R. 412.