JORF n°283 du 6 décembre 2001

Art. 5. - L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs représente le ministère de la défense dans les organismes interministériels traitant de la sécurité pyrotechnique dans les domaines du transport, des agréments délivrés en application du décret du 16 février 1990 susvisé, de la sécurité du travail et de la protection de l'environnement ainsi que dans les organismes internationaux traitant de ces mêmes domaines.

TITRE IV

MISSIONS EXERCEES A LA DEMANDE

D'AUTRES MINISTERES


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Art. 5. - L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs représente le ministère de la défense dans les organismes interministériels traitant de la sécurité pyrotechnique dans les domaines du transport, des agréments délivrés en application du décret du 16 février 1990 susvisé, de la sécurité du travail et de la protection de l'environnement ainsi que dans les organismes internationaux traitant de ces mêmes domaines.

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