JORF n°283 du 6 décembre 2001

Art. 8. - L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs assure, pour ce qui concerne les problèmes de sécurité pyrotechnique, la diffusion des informations dont il dispose et pouvant être utiles aux organismes relevant du ministère de la défense ou placés sous sa tutelle ainsi qu'aux entreprises privées fabriquant ou manipulant des explosifs, munitions et artifices pyrotechniques et aux administrations concernées.

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES


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Version 1

Art. 8. - L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs assure, pour ce qui concerne les problèmes de sécurité pyrotechnique, la diffusion des informations dont il dispose et pouvant être utiles aux organismes relevant du ministère de la défense ou placés sous sa tutelle ainsi qu'aux entreprises privées fabriquant ou manipulant des explosifs, munitions et artifices pyrotechniques et aux administrations concernées.

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